D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
6.14. Pour bénéficier d’un jour férié et chômé, un salarié à l’essai ne doit pas s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.
D. 736-2005, a. 10; D. 988-2012, a. 15; D. 158-2020, a. 14.
6.14. Pour bénéficier d’un jour férié et chômé, un salarié n’ayant pas complété 320 heures travaillées dans l’entreprise ne doit pas s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.
D. 736-2005, a. 10; D. 988-2012, a. 15.
6.14. Pour bénéficier d’un jour férié et chômé, un salarié n’ayant pas complété 60 jours de service continu dans l’entreprise ne doit pas s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.
D. 736-2005, a. 10.